Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.237
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° X 18-14.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institute, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Institute, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institute à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Institute
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAS Institute à payer à Monsieur J... les sommes de 18.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.875 euros pour les congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit. Le renouvellement ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qui doit être donné au cours de la période initiale et manifester leur volonté claire et non équivoque de l'accepter, laquelle ne peut résulter de l'apposition de la seule signature du salarié sur un document établi par l'employeur ; Or en l'espèce, la lettre du 30 juin 2011 proposant le renouvellement de la période d'essai a été rédigée par l'employeur et ne comporte que la seule signature du salarié, qui ne l'a pas fait précéder de la mention 'Lu et approuvé-Bon pour accord' comme demandé expressément par l'employeur, si bien que la volonté de monsieur J... de voir sa période d'essai renouvelée n'a pas été manifestée de façon claire et non équivoque ; Il en résulte que la période d'essai a pris fin le 14 juillet 2011 ; La lettre de rupture du contrat de travail ayant été notifiée à monsieur J... le 6 septembre 2011, soit après l'expiration de la période d'essai, cette rupture, notifiée sans observation de la procédure et sans aucun motif autre que la fin de la relation dans le cadre de la période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ; Il convient, de faire droit à la demande de monsieur J... relative à l'indemnité compensatrice de préavis, contestée sur le principe, mais pas sur le montant ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de monsieur J... lors de la rupture (un peu plus de 5 mois ), de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces fournies, il lui sera alloué, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture » ;
1. ALORS QU' en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; que le code du travail ne prévoit aucune condition de forme spécifique quant à l'acceptation du salarié du renouvellement de sa période d'essai ; qu'il en résulte que la signature par le salarié d'un avenant contractuel dont l'objet même est de renouveler la période d'essai caractérise son accord clair et non équivoque de renouveler la période d'essai, peu important que la signature ne soit pas précédée des men