Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.576
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° R 18-14.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Snef, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... I... de sa demande de repositionnement au statut cadre et de ses demandes de rappels de salaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la revendication de classification professionnelle ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de manière permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Sur la période novembre 1996- février 2009 ; que sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail, relative à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, J... I... revendique sur la période précitée, la reconnaissance d'un statut cadre dès 1996, position II au coefficient 100, en application de la convention collective de la Métallurgie, et ensuite une progression de son coefficient tel que fixé par l'article 22 de cette convention ; que pour établir le bien-fondé de sa réclamation, J... I... fait valoir : que dès 1996 il était destinataire de notes d'informations diffusées aux responsables d'activités, aux chargés d'affaires, aux conducteurs de travaux lesquels ont le niveau cadre ; que son positionnement au niveau agent de maitrise était incohérent puisqu'il avait sous ses ordres une équipe composées d'agents de maitrise et de techniciens ; que la direction l'avait averti qu'en cas de manquement à la sécurité des personnes, sa responsabilité pénale et civile pouvait être engagée ; que ses attributions étaient du même ordre que celles confiées aux cadres et recouvraient depuis 1996 : la réalisation d'appel d'offres, la responsabilité de l'élaboration exhaustive de sites neuf et la remise à niveau des sites, la facturation en sa qualité d'interlocuteur direct des fournisseurs, la réception des devis et la signature des contrats d'achats, l'établissement des factures internes, d'ordre de facturation, les fiches d'établissement de devis, les points de gestion mensuelle ; qu'il supervisait le bon déroulement des travaux de sous-traitante sur de nombreux sites et réalisait de nombreux déplacements ; qu'il était porteur d'une carte accréditive pour procéder à des achats ; qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail ; que la SA SNEF objecte pour sa part que le seul document évoquant la responsabilité d'une équipe produit par J... I... évoque l'encadrement d'une seule personne, M. S..., magasinier lequel dépendait en réalité de M. G... ; qu'un poste de responsable de travail, ou de chef de chantier relève du statut des agents de maitrise ; qu'J... I... n'a jamais eu la qualité de chargé d'affaires qu'il s'est arrogée pour prétendre à un statut cadre ; que sa fiche d'évaluation de 2004 montre des défaillance s'agissant de son attitude au travail de groupe, la qualité des rapports avec ses collègues étant jugée médiocre, de sorte que cela était peu compatible avec une mission d'encadrement ; que le fa