Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10622 F

Pourvoi n° B 18-14.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Capribal, exerçant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Capribal, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capribal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capribal à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Capribal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. J... devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Capribal à payer à M. J... les sommes de 109,92 euros au titre des salaires impayés des 29 et 30 novembre 2015, 4 116,32 euros à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 823,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12 348,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; que la démission se caractérise par la manifestation chez le salarié d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'elle doit donc, pour produire ses effets, s'exprimer librement et de façon explicite ; que la volonté de démissionner ne doit ainsi pas avoir été altérée par l'exercice de violences morales ou de pressions ; qu'en outre, la démission précipitée et rédigée dans les locaux de la direction doit être disqualifiée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. J... a donné sa démission le 28 novembre 2015 alors qu'il se trouvait dans le bureau du gérant, M. B..., qui venait de le convoquer pour obtenir ses explications sur le passage en caisse, la veille, d'une cliente désireuse de payer un paquet de viande muni d'un ticket, apposé par le rayon boucherie, qui ne correspondait ni à la nature ni au poids de la viande qui s'y trouvait ; qu'il n'est pas discuté que l'employeur, qui avait renforcé les contrôles sur le rayon boucherie depuis plusieurs mois après avoir détecté des différences entre les ventes dans ce rayon et le prix payé en caisse ainsi que la disparition de viandes, lui a clairement indiqué les soupçons de fraude qu'il formait à son encontre ; que le courrier remis à cette date en mains propres à l'employeur à l'issue de cet échange est rédigé en ces termes : « Madame-Monsieur j'ai décidé de vous donné ma démission de mon emploi de votre entreprise. Je demande d'être dispensé d'effectuer mon préavis qui ne me sera donc pas réglé. Je serais donc libre de tout engagement si vous me dispensez de mon préavis. Je vous présente mes excuses du tord que j'ai pu faire et vous prie d'accepter de ne pas donné de suite à mes agissements. Recevez mes salutations » ; que cette lettre a été remise dans un contexte où ce salarié se voyait reprocher par son employeur des actes délictueux, ce qui a forcément suscité chez lui une peur et une forte émotion, qu'il ait commis ou non les actes dont il lui était fait grief ; que le courrier écrit le 28 novembre 2015 de la main de M. J...., dont l'écriture est hachée et désordonnée, ce qui donne l'impression qu'il a été rédigé dans la précipitation, contraste d'ailleurs avec la lett