Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-15.822
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° V 18-15.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ISS Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Propreté, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS Propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS Propreté à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS Propreté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction datée du 23 avril 2013, d'AVOIR dit que le licenciement de M. H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS Propreté à payer à M. H... les sommes de 5135,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,53 € bruts au titre des congés payés afférents, 23 459,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la transaction : Monsieur H... demande à la cour d'annuler la transaction datée du 23 avril 2013 aux motifs suivants : - la transaction est signée pour la société par Monsieur O... Y..., dont il ne serait pas justifié ni du pouvoir ni de l'identité exacte, son prénom étant soit O..., soit T... ; - la date de cette transaction est incertaine et il n'est pas établi qu'elle ait été conclue après la réception de la lettre de licenciement ; - sa connaissance très parcellaire de la langue française ne lui a pas permis de donner un consentement libre et éclairé à cette transaction dont il n'a pas pu mesurer la portée, n'étant pas assisté lors de la signature. La société ISS Propreté soutient que la transaction est parfaitement régulière faisant valoir les éléments suivants : - Monsieur Y..., dont le 'double prénom' est justifié par la production de sa carte d'identité, était investi d'une délégation de pouvoir ; - la lettre de licenciement a été présentée le 6 avril 2013, date identique à celle figurant sur le certificat de travail et d'ailleurs, les conclusions tant de première instance que d'appel reproduisent le contenu de la lettre de licenciement dont Monsieur H... a donc bien été destinataire, - le solde de tout compte et le chèque en règlement des sommes prévues par la transaction ont été remis le 17 avril 2013, - ancien délégué syndical désigné par la CFTC, Monsieur H... n'a pu se méprendre sur la portée de la transaction qu'il a signée. La transaction, qui porte sur les conséquences d'un licenciement, ne peut être conclue qu'une fois que la lettre de licenciement a été effectivement reçue par le salarié et sa validité est également subordonnée à l'existence d'un consentement libre et éclairé donné par les parties. En l'espèce, d'une part, la comparaison de la signature figurant à l'accusé de réception de la lettre de licenciement produit en copie par la société, daté du 6 avril 2013, avec celle figurant sur la transaction démontre que l'accusé de réception n'a pas été signé par le salarié. Par ailleurs, alors que la tra