Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-14.753

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° G 18-14.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Grande Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société France location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président , Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Grande Maison, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017) que, le 30 mai 2013, la société France locataire, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux à usage d'hôtel, a demandé au bailleur, la société La Grande Maison, le renouvellement du bail moyennant un loyer à la baisse ; que, le 25 juin 2013, la société locataire a adressé à la société bailleresse un mémoire préalable ; que, le 18 septembre 2013, elle l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2013 ; que, devant la cour d'appel, la société bailleresse a soulevé la nullité du mémoire et de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que la société La Grande Maison fait grief à l'arrêt de déclarer valable le mémoire préalable et irrecevable la demande en nullité du jugement du 4 mai 2016 en raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande, tendant à voir déclarer nulle l'assignation au motif que le mémoire préalable ne mentionnait les noms des représentants légaux des parties, qui relevait du régime des exceptions de nullité et non pas de celui des fins de non-recevoir, n'avait pas été présentée devant le premier juge, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable comme nouvelle en appel ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Grande Maison aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Grande Maison et la condamne à payer à la société France location la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Grande Maison.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le mémoire préalable du 25 juin 2013, d'avoir confirmé le jugement du 4 mai 2016, et d'avoir ainsi écarté comme irrecevable la demande en nullité de ce jugement à raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance ;

AUX MOTIFS QUE la société LA GRANDE MAISON soutient que le mémoire préalable du 25 juin 2013 doit être déclarée nul ainsi que par la suite l'assignation du 18 septembre 2013, en raison de l'absence du nom des représentants légaux des sociétés ; mais qu'en vertu de l'article 564 et suivants du code de procédure civile, il convient de noter que cette demande d'irrecevabilité n'a jamais été formulée au préalable ; que s'agissant d'une demande nouvelle, celle-ci sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause ; que la nullité de l'acte introductif d'instance constitue une cause d'irrecevabilité des demandes ; qu'à ce titre, l'irrégularité affectant le mémoire préalable à l'introduction de l'action visant à contester le montant du loyer du bail commercial renouvelé entraîne l'irrecevabilité de cette action ; qu'en opposant en l'espèce que cette demande d'irrecevabilité était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, cependant que l'article 564 du code de procédure civile n'est pas applicable aux fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 145-24 et R. 145-27 du code de commerce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASS