Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 17-20.169
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.169
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à I... L..., ayant été domicilié [...] décédé le [...] ,
2°/ à Mme T... L..., épouse O..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
4°/ à M. A... L..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme U... L..., épouse X..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme D... L..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme W... Y... veuve L..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
tous trois pris en qualité d'héritiers de I... L..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... L... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H... L..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme D... L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes O..., X..., Y..., de MM. G..., A..., Q... L..., de Mmes B... et S... L..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2016), que, par actes des 3 septembre 1975 et 13 mars 1981, N... L... et son épouse ont donné à bail à M. et Mme G... L... des parcelles agricoles ; que N... L... est décédé le [...] ; que, par actes des 30 janvier 1991 et 3 décembre 2002, sa veuve, usufruitière des biens composant la succession, a consenti seule au renouvellement des baux ; qu'elle est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder ses enfants I..., T..., G..., A... et U... (les consorts L...), ainsi que ses petits-enfants, D..., B... et H..., venant par représentation de leur père, prédécédé ; que, par acte du 14 novembre 2007, les consorts L... ont saisi le tribunal en liquidation et partage ; que M. H... L... a demandé l'annulation des baux renouvelés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. H... L... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la demande en nullité ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail ou de son renouvellement consentis sans son concours et relevé que M. G... L... avait toujours exploité les terres données à bail, de façon publique, au vu et au su de tous ses frères et soeurs, que les fermages avaient été réglés à l'indivision successorale entre les mains du notaire de la famille, comme le démontraient différents bordereaux de versement, qu'au décès de leur père, E..., le [...] , M. H... L... et ses deux soeurs, D... et B..., étaient venus aux droits de ce dernier dans la succession de leur grand-père N..., que, dès cette période, M. H... L... avait eu connaissance de tous les documents relatifs à la succession de son père et su qu'il devenait nu-propriétaire avec ses soeurs, ses oncles et ses tantes des terres provenant de l'héritage de son grand-père, qu'il avait étudié les actes et pièces mis à sa disposition par le notaire de la succession de son père, puis de sa grand-mère, pour établir le bien-fondé de ses multiples prétentions, la cour d'appel, qui a retenu qu'il incombait à celui-ci de demander l'annulation des baux litigieux, dès 2004, en tout cas à compter du décès de sa grand-mère, le [...] , et que l'action qu'il avait introduite le 11 août 2011 était prescrite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. H... L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en indemnisation et expulsion ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement qu'étaient irrecevables les demandes en indemnisation et en expulsion dès l