Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 17-21.444
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° K 17-21.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... I...,
2°/ Mme S... U..., épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à M. X... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'autorisation administrative d'exploiter doit être justifiée par la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, peu important que le candidat à la cession de bail en soit dispensé à titre personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que, par acte du 24 février 1999, M. et Mme I... ont donné à bail à M. E... des parcelles agricoles ; que, par acte du 4 juin 2014, ils lui ont délivré un congé en raison de l'âge de la retraite ; que, par déclaration du 3 juillet 2014, M. E... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail à son fils R... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la situation de M. R... E..., au regard de la réglementation des structures, est régulière, dès lors qu'il ne saurait y avoir confusion entre lui-même, seul bénéficiaire à titre personnel de la cession de bail envisagée, et l'EARL [...], exploitante des terres, dont il est associé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la conformité de l'opération au contrôle des structures doit être appréciée en la personne du groupement bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Monsieur X... E... à céder à son fils M. R... E... le bail consenti par M. C... I... et Mme S... U... épouse I..., portant sur les parcelles sises sur la commune de [...], cadastrées [...] , [...] , [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X... E... justifie par ses pièces 13 à 27 incluses qu'il continue à exploiter son activité agricole y compris sur les parcelles litigieuses et que la cession n'a donc pas eu lieu de fait et sans être autorisée.
Aux termes de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, soit 105 ha en polyculture d'élevage.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame I..., le tribunal paritaire des baux ruraux a évalué les superficies exploitées non pas au vu de documents de 2013, mais selon le relevé PAC du 25 juin 2015 et le relevé MSA de Monsieur R... E... au 1er janvier 2015, documents les plus proches de la date à laquelle il a statué, soit le