Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-12.667
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° R 18-12.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... V...,
2°/ Mme H... G..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à l'EARL Ecoiffier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement GAEC Ecoiffier Gilles et Gérard,
2°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'EARL Ecoiffier et de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession de bail rural fait l'objet d'une interdiction de principe et que toute contravention à cette prohibition constitue un motif de résiliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 décembre 2017), que, par actes du 28 avril 2008, M. et Mme V... ont donné à bail à M. E... des parcelles agricoles ; que, par décision du 16 juillet 2009, la liquidation judiciaire des bailleurs a été ouverte ; qu'un jugement du 24 novembre 2014 en a prononcé la clôture pour extinction du passif ; que, par déclaration du 26 août 2015, M. et Mme V..., se prévalant de la cession prohibée des baux au groupement agricole d'exploitation en commun Ecoiffier Gilles et Gérard, devenu EARL Ecoiffier, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le liquidateur, qui exerçait les droits et actions des bailleurs, a, en percevant les fermages versés par le Gaec, en lui demandant la moitié des taxes locales et en prenant acte d'une offre d'achat par celui-ci de certaines parcelles, tacitement accepté, pour le compte des époux V..., la cession des baux à ce groupement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des bailleurs n'emporte aucune dérogation à l'interdiction d'ordre public de toute cession, hors du cercle familial, d'un bail rural en cours, même du consentement des bailleurs ou de celui du mandataire qui se substitue à eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. E... et l'EARL Ecoiffier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et de l'EARL Ecoiffier ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... de leur demande de résiliation des baux initialement consentis à M. O... E... ainsi que de leur demande subséquente d'expulsion ;
AUX ENONCIATIONS QUE par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2017, le Gaec Ecoiffier et M. O... E... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs écrits déposés le 4 octobre 2017, ils concluent au rejet des prétentions des époux V.... Ils contestent toute cession prohibée, affirmant que M. J... V... et Mme H... G..., épouse V... ont donné leur accord pour que le Gaec Ecoiffier soit leur nouveau preneur, suite au retrait de M. O... E... du Gaec Ecoiffier. M. O... E... dit s'être rendu au domicile des époux V... pour leur faire part de ce retrait et leur demander le transfert des baux, précisant que les fermages sont depuis l'année 2012 payés par le