Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-13.373

annulation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Annulation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° G 18-13.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2018) mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillères dont l'une avait fait valoir ses droits à la retraite avant le jour où ce délibéré avait été prorogé ;

Que cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.