Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-14.420
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° W 18-14.420
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... O..., domiciliée chez Mme Q... B...[...] ,
contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal d'instance de Paris 20ème (juge d'instance), dans le litige l'opposant à M. T... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 847-5, 97 et 670-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement, 14 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. S..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme O..., a, par déclaration au greffe, saisi la juridiction de proximité en paiement d'une somme de 1 350 euros au titre d'un arriéré de loyers ; que la juridiction de proximité s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire au tribunal d'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement vise le renvoi pour incompétence de la juridiction de proximité et retient qu'il résulte de l'historique des paiements que Mme O... doit les loyers jusqu'au terme du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni du dossier de la procédure, que Mme O..., qui n'a pas comparu devant le tribunal d'instance, ait été régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile ou, à défaut, conformément aux modalités prévues par l'article 670-1 du même code, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris autrement composé ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame A... O... à payer la somme de 1 350 euros à M. S... en règlement des loyers dus à la date du 1er février 2017
EN VISANT le renvoi pour incompétence de la juridiction de proximité du XXème arrondissement de Paris, saisie à la demande de M. T... S..., par déclaration au greffe du 1er septembre 2016, pour obtenir la condamnation de Madame A... O... à lui payer 1 350 € de loyers impayés.
ALORS QU'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffier de celle-ci, avec une copie de la décision de renvoi, le greffier devant ensuite, dès réception du dossier, inviter les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ; que le tribunal a uniquement visé le renvoi pour incompétence matérielle de la juridiction de proximité du XXème arrondissement de Paris au profit du tribunal d'instance du XXème arrondissement de Paris ayant compétence exclusive pour trancher les contestations nées d'un bail ; qu'en s'abstenant de constater que Madame O..., non comparante, avait été régulièrement convoquée par le greffier de sa juridiction désignée par le renvoi, par l'envoi d'un