Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-15.687

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° Y 18-15.687

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... Q..., épouse J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à l'EPIC OPH Troyes habitat, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme J..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'EPIC OPH Troyes habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 avril 2017), que l'établissement public OPH Troyes habitat (l'OPH) a assigné Mme J..., locataire d'un logement lui appartenant, en prononcé de la résiliation du bail en raison des troubles de voisinage occasionnés par celle-ci ; que Mme J... a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute pour le bailleur de lui avoir imparti un délai pour se conformer aux dispositions du contrat, conformément à l'article 5 du bail ;

Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de résiliation recevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 23 février 2009, l'OPH avait indiqué à Mme J... qu'il était saisi de plaintes à son encontre concernant des nuisances sonores à des heures tardives, qu'il l'avait priée de prendre ses dispositions pour que de telles nuisances ne se reproduisent plus et avait précisé qu'il espérait pouvoir constater "dans les jours prochains le respect et la tolérance qui ne peuvent que favoriser la convivialité entre locataires", que, par la suite, le bailleur avait vainement tenté de prendre contact avec elle et que le comportement de Mme J... n'avait pas cessé même après l'assignation en justice puisque des plaintes de voisins avaient encore été rédigées en 2016, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de ces éléments de preuve dont il résultait que le délai de quelques jours imparti à Mme J... le 23 février 2009 n'avait pas été respecté, a pu en déduire que l'OPH avait respecté les dispositions contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable la demande de Troyes Habitat en résiliation du bail et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation, ordonné l'expulsion de Mme J... et de l'AVOIR condamnée à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pont résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandé en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;

que le règlement des locations annexé au bail du 28 février 2007 prévoit en son article 1er que le preneur doit jouir des lieux en bon père de famille, ne pas troubler la tranquillité ou la sécurité des voisins par des bruits, tapages, querelles, par des travaux bruyants, malpropres, causant de mauvaises odeurs ;

Sur la recevabilité de la demande en résiliation :

que l'article 5 du contrat de bail précise en son paragraphe « résiliation » que « les conditions du contrat sont toutes de rigueur et doivent être strictement exécutées. Dans le cas contraire, le locataire serait invité à se conformer aux dispositions du