Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-10.738

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 809 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° U 18-10.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ocebault, société civile immobilière,

2°/ la société Olpri , société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société McDonald's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Langrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ocebault et de la société Olpri, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société McDonald's France et de la société Langrest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2017), rendu en référé, que la société McDonald's France est propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , sur laquelle elle a construit un restaurant, et la société Ocebault propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées [...] et [...] ; qu'à l'occasion de leur cession par leur précédent propriétaire unique, la parcelle [...] avait été grevée d'une servitude de passage dans sa partie Sud-Ouest et d'une servitude non aedificandi dans sa partie Sud, et les trois parcelles de servitudes réciproques de stationnement et de circulation ; que la société Ocebault et la société Olpri, exploitant le garage construit sur la parcelle [...] , ont assigné en référé la société McDonald's France et la société Langrest, exploitant le restaurant, en rétablissement du droit de passage et de l'accès aux parcelles [...] et [...], et en démolition d'une construction aménagée en violation de la servitude non aedificandi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ocebault et la société Olpri font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la servitude non aedificandi réservait la possibilité de réaliser, notamment, des parkings, terrasses, espaces verts, et interdisait toute construction afin de respecter les dispositions du plan d'occupation des sols, et que la société McDonald's avait réalisé, en vertu d'une déclaration de travaux ayant reçu un avis favorable, un « enclos bois non couvert » sans sol en béton ni charpente métallique, la cour d'appel a pu en déduire que cet aménagement ne contredisait pas la servitude convenue et que le trouble manifestement illicite invoqué, distinct du préjudice commercial consécutif allégué, n'était en conséquence pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en rétablissement du droit de passage, l'arrêt retient que le passage n'a pas été obstrué mais a pu être ralenti, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le stationnement, sur l'assiette d'une servitude, de véhicules faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a constaté que, dans la file d'attente du service au volant du restaurant McDonald's, des véhicules stationnaient sur la voie grevée par la servitude de passage, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Langrest de mettre fin au blocage de la servitude de passage et de l'accès aux parcelles [...] et [...], et à la société McDonald's France de respecter la servitude de passage instaurée entre les parcelles [...] et [...], l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Mc Donald's France et la société Langrest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société McDonald's France et de la société Lan