Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 17-28.721

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° V 17-28.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Du Pareil au Même (DPAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Le Comptoir Français de la Mode,

2°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] pris en la personne de M. N... P..., en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société du Pareil au Même,

3°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...], ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société du Pareil au Même,

4°/ à la société W... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], pris en la personne de M. W... I..., en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société du Pareil au Même,

5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic la société Cabinet parisien d'administration de biens, [...] ,

6°/ à la société Boucherie La Populaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Du Pareil au Même, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Nexity Lamy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boucherie la populaire et la société civile immobilière [...] ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu, d'une part, que la société Nexity Lamy a intérêt à critiquer les chefs de dispositif l'ayant condamnée, in solidum avec le syndicat des copropriétaires (le syndicat), à payer à la société Du Pareil au Même la somme principale de 97 000 euros en réparation de son préjudice, l'ayant condamnée à garantir le syndicat de sa condamnation à hauteur de cette somme et ayant rejeté le surplus de ses demandes ;

Attendu, d'autre part, que le moyen est nouveau, mais de pur droit ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2017), que la société Le Comptoir Français de la Mode, aux droits de laquelle se trouve la société Du Pareil Au Même, a entrepris de faire rénover le local commercial lui ayant été donné à bail, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que, deux poutres de la structure de l'immeuble s'étant révélées endommagées, la société Le Comptoir Français de la Mode a obtenu en référé la désignation d'un expert au contradictoire du syndicat, puis l'a assigné au fond en indemnisation de son préjudice ; que le syndicat a appelé en garantie la société Nexity Lamy, son syndic au moment de l'apparition des désordres ;

Attendu que, pour condamner la société Nexity Lamy, in solidum avec le syndicat, à payer à la société Le Comptoir Français de la Mode la somme de 97 000 euros en réparation de son préjudice et à garantir le syndicat de cette condamnation, l'arrêt retient que, s'il est exact que la société Nexity Lamy n'était pas présente ni représentée lors des opérations d'expertise, le rapport lui a été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente procédure, ce qui lui a permis d'en débattre contradictoirement, et qu'il peut être retenu à titre de renseignement, que l'expert sapiteur a analysé les documents comptables de la société Le Comptoir Français de la Mode pour le commerce considéré, que le préjudice résulte de la perte de marge, déduction faite de l'économie de charge de personnel et sans tenir compte des charges fixes qui devraient être payées dans tous les cas, et que, selon les calculs détaillés par l'expert, la perte de marge est de 122 000 euros dont il convient de déduire les charges du personne