2e chambre sociale, 21 octobre 2020 — 16/00168

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Texte intégral

PC/CC

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00168 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3BN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 14/00314

APPELANTE :

Madame [Z] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SARL VOYAGES LANDES

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON plaidant

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame [Z] CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Z] [V] a été engagée le 1er décembre 2007 par la Sarl Edgar Voyages (anciennement dénommée Voyages Landes-Edgard Voyages) en qualité de prospectrice démarcheuse à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Elle a été promue, par avenant du 1er avril 2010, responsable d'agence et commercial groupe, statut de cadre, groupe E, catégorie IV par référence à la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.516,40 € outre une commission de 8 % sur la marge commerciale des voyages groupes HT (ce pourcentage comprenant l'indemnité de 10 % due au titre des congés payés) payable mensuellement.

[Z] [V] a démissionné de son emploi le 28 mars 2014.

Reprochant à son ancienne salariée des actes de concurrence déloyale commis pendant la durée de son contrat de travail dans le but de détourner la clientèle de son employeur au profit de la société créée immédiatement après sa démission, la société Edgar Voyages a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne en référé expertise.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2014, confirmée par un arrêt du 22 avril 2015 de la cour d'appel de Montpellier, le conseil des prud'hommes a rejeté cette demande.

Le 6 octobre 2014, la société Edgar Voyages a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne statuant au fond d'une demande de dommages-intérêts pour faute lourde.

Par jugement du 22 septembre 2016, ce conseil a :

- dit que [Z] [V] a commis des man'uvres déloyales constitutives d'une faute lourde ;

- condamné [Z] [V] à payer à la Sarl Voyages Landes (ancienne dénomination de la Sarl Edgar Voyages) la somme de 198.907 € au titre du préjudice financier subi ;

- condamné la Sarl Voyages Landes à payer à [Z] [V] la somme de 2.080,31 € au titre du salaire de la période du 1er au 27 juin 2014 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [Z] [V] aux entiers dépens.

[Z] [V] a relevé appel total de ce jugement le 6 octobre 2016.

Vu les conclusions de [Z] [V] remises au greffe le 26 décembre 2019 ;

Vu les conclusions de la société Edgar Voyages remises au greffe le 31 janvier 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2020 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur le rappel de salaire et des commissions :

La société Edgar Voyages, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [Z] [V] un rappel de salaires du 1er juin au 27 juin 2014. Elle fait valoir que durant le premier semestre 2014, aucun travail n'a été effectué par [Z] [V] dans l'intérêt de son employeur et qu'en l'absence d'exécution de la prestation de travail, ni le salaire du mois de juin ni les commissions du premier semestre ne sont dus.

[Z] [V], qui rappelle avoir effectué son préavis de trois mois et être restée dans l'entreprise jusqu'au 27 juin 2014, conclut à la confirmation du jugement concernant le rappel de salaire et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes de rappels de commissions et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 8.380,90 € de ce che