Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 17-27.120
Textes visés
- Articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 472 F-P+B
Pourvoi n° E 17-27.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofrigo distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...], ayant un établissement bureau des douanes de la Pointe Jarry Port-Hôtel des douanes, [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofrigo distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 septembre 2017), que la société Cofrigo distribution (la société Cofrigo) a pour activité la distribution de boissons sucrées et édulcorées, qu'elle importe pour l'essentiel d'Etats membres de l'Union européenne ; que, depuis le 1er janvier 2012, elle s'est acquittée de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées dont elle a ultérieurement demandé le remboursement ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné, le 25 juin 2015, l'administration des douanes en annulation de la décision et en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la société Cofrigo fait grief à l'arrêt de dire que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées s'appliquent en Guadeloupe et de la déclarer redevable de ces contributions alors, selon le moyen :
1°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que s'agissant de contributions indirectes sur des boissons, le mot "France" s'entend de la France métropolitaine ; qu'en décidant en l'espèce que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables en Guadeloupe et dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code ;
2°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que la circulaire d'application du 24 janvier 2012 du ministère du budget, qui engage l'administration, précise que les personnes redevables sont les fabricants établis en France qui livrent les produits concernés sur le marché français, les personnes qui ont importé en provenance de pays tiers à l'Union européenne les boissons et préparations qu'elles livrent sur le marché français et les personnes qui ont réalisé en France des acquisitions communautaires de ces produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elles livrent ensuite en France ; qu'au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, la notion d'acquisitions intracommunautaires est intrinsèquement rattachée à la TVA ; que dans ce cadre, les entrées de biens en provenance de l'Union européenne dans les départements d'outre-mer ne sont pas considérées comme des acquisitions communautaires mais comme des importations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que tous les produits livrés en France, définie en tant que France métropolitaine et départements d'outre-mer, sont concernés par les contributions litigieuses, y compris lorsqu'ils sont acquis dans un pays de l'Union européenne en vue d'une livraison en Guadeloupe, car ils constituent un flux intracommunautaire ; qu'en confondant ainsi les acquisitions communautaires avec les importations en provenance de l'Union européenne, pour en déduire à tort que la sociét