Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-12.861

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 894 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-12.861

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... M..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France location distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France location distribution, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2017), que M. M..., engagé le 27 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourd par la société France location distribution, a été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé ; que reprochant notamment à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 4612-11 du code du travail que la remise au travail d'un travailleur handicapé doit être précédée d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'il résulte également de l'article L. 2323-30 du code, qu'en liaison avec le CHSCT, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait satisfait à l'obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la remise au travail de M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait qu'en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n'avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et de rappel de salaires de juin 2014 au 3 novembre 2016 et à compter du 3 novembre et de résiliation judiciaire de son contrat de travail

Aux motifs que salarié de la société France Location Distribution en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 27 avril 1988, Monsieur M... avait été en arrêt maladie du 28 avril 2010 au 28 avril 2013, et bénéficiait du statut de travailleur handicapé, 2ème catégorie depuis le 1er septembre 2012 ; qu'à la suite de la visite médicale de reprise le 17 mars 2014, il avait été déclaré apte à un poste de chauffeur PL à temps partiel et sans port de cha