Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-23.228
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 920 FS-P+B sur le 3e moyen
Pourvoi n° Z 17-23.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme X... U..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2017), que Mme U..., engagée le 18 septembre 2007 par la société Adrexo en qualité de distributrice de journaux et prospectus selon contrat à temps partiel modulé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, en jugeant que la persistance à se retrancher derrière l'application du système de quantification préalable caractérisait la volonté de la société Adrexo de dissimuler des heures de travail, quand l'employeur pouvait légitimement se croire autorisé à appliquer un système de décompte du temps de travail mis en oeuvre conformément à un accord d'entreprise et à une convention collective signée à l'unanimité par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
2°/ que le délit de travail dissimulé est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, en déduisant l'élément intentionnel du délit de la persistance qu'aurait eu la société Adrexo à refuser à la salariée le droit de mentionner sur ses feuilles de route le nombre d'heure de travail effectivement réalisées, sans préciser à quelle date auraient eu lieu les refus de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, si elle ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail de la salariée étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celle-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'elle avait réellement accomplies, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation