Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 18-13.420
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° J 18-13.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... N..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Ferme des Ajaux,
2°/ Mme C... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société H... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ferme des Ajaux,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... et de Mme Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société H... G..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Selarl H... G..., en qualité de liquidateur de la SCEA Ferme des Ajaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'appel formé par M. X... N... en qualité d'ancien dirigeant de la SCEA Ferme des Ajaux et l'intervention volontaire incidente de M. X... N... et de Mme C... Y... en qualité d'associés et tiers opposants,
Aux motifs que « l'article L. 661-1 du code de commerce dispose que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être frappées d'appel par le débiteur, le créancier poursuivant, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le ministère public ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 6 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a désigné la SCP T... M..., prise en la personne de Me P... M..., en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA Ferme des Ajaux en lui confiant l'ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi ; que cette ordonnance a été confirmée par celle du 18 juin 2015, qui s'est bornée à remplacer Me P... M... par Me R... M..., puis par celle du 15 juin 2017 ; que, lorsque, le 7 juin 2017, M. X... N... a interjeté appel du jugement déféré, l'ordonnance précitée du 6 décembre 2013, confirmée par celle du 18 juin 2015, était toujours en vigueur et la mission de la SCP T...-M... toujours en cours ; qu'en effet, si M. X... N... invoque une assemblée générale du 6 mai 2015 au cours de laquelle il aurait été rétabli en sa qualité de gérant de la SCEA, il n'est fait mention d'aucune démarche auprès du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne pour voir mettre fin à la mission d'administration provisoire de la SCP T...-M..., laquelle s'est donc poursuivie, d'autant plus que le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a pris postérieurement à cette assemblée générale du 6 mai 2015 une nouvelle ordonnance, à la date du 18 juin 2015, pour confirmer l'administration provisoire ; qu'or, la nomination de la SCP T...-M... en qualité d'administrateur provisoire a eu pour effet de dessaisir les organes sociaux jusque-là en place et d'enlever à tout autre organe social le pouvoir d'engager la société, ce pouvoir se trouvant concentré entre les mains du seul administrateur provisoire ; que, dès lors, l'appel interjeté par M. X... N... en qualité de gérant de la SCEA (ou en qualité "d'ancien gérant" comme il l'indique dans ses conclusions) est irrecevable comme ayant été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; que M. X... N...