Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 17-25.847
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° W 17-25.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société ...-...-...-..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 123 avenue Thiers, 33100 Bordeaux, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transactions commerciales,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Banque Courtois ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Transactions commerciales ;
Aux motifs propres que « Sur la recherche de la responsabilité de la société Transactions Commerciales. M. K... veut établir que sa prestataire aurait commis des erreurs et omissions dans l'établissement du dossier dont elle était chargée. Il les relève sur quatre points particuliers : la masse salariale, la fiscalité, les frais financiers et la valeur du fonds. Sur le premier point, il reprend les éléments prévisionnels élaborés sur la base de deux salariés employés par le vendeur et les confronte à ses charges résultant de l'emploi de trois salariés, calcule les écarts pour chaque année entre 2006 et 2012 qu'il établit à la somme de 298 403,45 euros. Outre les discussions possibles sur les chiffres retenus, il ressort que les conditions d'exploitation par son vendeur puis par M. K... ont varié notamment pour des raisons que la société Transactions Commerciales ne pouvait pas prendre en compte. Ainsi est-il indiqué par M. S... dans son rapport et repris par l'intimée que le nouvel exploitant, pour faire face à l'évolution générale de son secteur d'activité, avait dû élargir sensiblement ses heures d'ouverture, générant des besoins supplémentaires de personnel, alors que le prévisionnel, tenant compte de l'état de santé du prédécesseur ayant entraîné une embauche supplémentaire avait considéré que M. K... plus présent n'aurait pas cette contrainte. Il s'en déduit que l'évolution de la masse salariale telle qu'analysée ne démontre pas une faute de prévision de l'activité à la charge de la prestataire. Sur la fiscalité, M. K... fait valoir sa bonne foi alors que le prévisionnel ne contenait aucune indication quant au montant et aux modalités de financement de l'impôt sur le revenu, que les prélèvements de l'exploitant étaient prévus à hauteur de 34 000 euros et qu'il ne s'attendait pas à devoir acquitter l'impôt sur le résultat net incluant également les amortissements. Outre le curriculum vitae de M. K... qui présente ses diplômes, notamment en matière de gestion des entreprises et son expérience professionnelle, notamment en comptabilité d'un commerce et discussion du forfait devant l'administration fiscale durant 10 ans qui laissent penser qu'il disposait des capacités pour discuter le cas échéant les propositions de son prestataire, la cour retient que les prévisions de Transactions Commerciales sur ce point présentaient bien un excédent brut d'exploitation (EBE) permettant le remboursement de l'emprunt, des prélèvements