Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 18-11.324
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° F 18-11.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° 380 (n° RG : 16/00523) rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 69.248,08 € avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 27 février 2014, avec anatocisme, et d'avoir rejeté les demandes de M. H... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le grief de disproportion, invoquant les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, M. M... H... fait valoir que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement pour lequel il est présentement recherché, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à la consistance de ses biens et à ses revenus ; que selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; que sur ce dernier point, de l'avis d'imposition sur le revenu 2009 qu'il produit aux débats, il ressort que M. M... H... a, en 2008, perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 120.000 euros ; que de cette même pièce, il résulte que son foyer fiscal a perçu, pour l'année considérée, des revenus de capitaux mobiliers de 32.322 euros et des revenus fonciers nets de 44.995 euros, sans cependant qu'aucune précision ne soit apportée quant à la répartition de ces ressources, qui justifient de l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier, entre les époux H... dont il est acquis aux débats qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en ce qui concerne son patrimoine immobilier, l'appelant verse aux débats un acte notarié aux termes duquel les époux H... ont, en juillet 2003, acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison sise [...] , moyennant le prix de 633.000 euros ; que pour le surplus, afin de justifier de sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, M. M... H... se prévaut d'un rapport unilatéralement établi à sa demande par la SARL A2C le 3 avril 2015, complété par un document émanant de cette même société daté du 29 mai 2017 ; qu'il prétend que l'expertise ainsi