Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 17-21.990

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10232 F

Pourvoi n° D 17-21.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La Société Générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. V....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution souscrit le 27 février 2013 pour 1 050 000 euros par M. V... auprès de la Société Générale n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, d'avoir débouté M. V... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Société Générale, dans la limite de l'engagement de caution susdit, les sommes de 653 925,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 300 000 euros au titre du crédit de trésorerie, ainsi que les sommes de 119 060,62 euros au titre du crédit moyen terme de 256 930,73 euros, 53 331,99 euros au titre du crédit moyen terme de 63 092 euros, 34 340,73 euros au titre du crédit moyen terme de 36 908 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré à compter du jugement du 21 avril 2015 ;

AUX MOTIFS propres QU'aucune déclaration de patrimoine n'a été établie lors de la souscription du cautionnement du 27 janvier 2013 ; que, toutefois, une déclaration avait été remplie le 29 septembre 2012, en vue de la souscription d'un cautionnement supplémentaire de 100 000 euros, qui a été annulé ; que cette déclaration de patrimoine, établie 4 mois avant la souscription du cautionnement litigieux, doit être prise en considération ; qu'elle mentionne, d'une part, des revenus annuels de 89 000 euros au total et des charges d'emprunt de 3 300 euros par mois, et, d'autre part, un patrimoine constitué d'une maison, dont il est précisé qu'il s'agit d'un bien propre, estimée à 900 000 euros et grevée d'un emprunt de 325 000 euros, et des locaux commerciaux situés à Venelles, détenus dans le cadre d'une SCI, estimés à 750 000 euros et grevés d'un emprunt de 580 000 euros ; qu'aucune précision n'est fournie sous la rubrique « Autres informations (montant des cautions et sûretés consenties) » ; que cette déclaration de patrimoine ne comportait aucune anomalie apparente, qui aurait dû conduire la Société Générale à procéder à de plus amples vérifications ; que l'affirmation, par M. V..., de ce que la maison constituant le domicile conjugal était un bien propre ne révélait en soi aucune anomalie apparente, M. V..., marié sous le régime de la séparation de biens, ayant certifié l'exactitude de ses déclarations ; que l'absence de mention des engagements de caution précédemment contractés envers la Société Générale, si elle ne constituait pas une anomalie justifiant de vérifier l'existence d'engagements souscrits auprès d'autres établissements, ne pouvait conduire à ce que ces engagements soient ignorés de cette banque ; qu'il en va ainsi de l'engagement souscrit le 23 mars 2009 à hauteur de 390 000 euros, et de celui souscrit le 16 juillet 2012 à hauteur de 82 020 euros, en garantie, respectivement, de deux prêts, d'un montant respectif de 300 000 et 63 092 euros, dont la Société Générale produit elle-même les actes aux débats ; qu'il en est