Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 18-15.022
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° A 18-15.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. P... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 65.303,07 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,25 % à compter du 20 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts, et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion manifeste, M. K... P... soutient à nouveau que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux, l'engagement souscrit à hauteur de 513.086 euros était manifestement disproportionné par rapport à la consistance de ses biens et à ses revenus ; qu'en effet, selon l'expertise amiable à laquelle il a fait procéder de sa situation patrimoniale et financière, son endettement personnel au 17 septembre 2007, avant prise en compte du cautionnement litigieux de 513.086 euros, s'élevait de façon incontestable à 3.328.637 euros ; que M. K... P... précise qu'il ne se fonde pas principalement sur le rapport mais sur la globalité de son endettement personnel à la date des différents actes de cautionnement, ce qui est démontré par les pièces jointes au rapport, pièces qui constituent manifestement des éléments objectifs, incontestables ; que selon lui, toutes les cautions qu'il a données, ainsi que tous les prêts qui le concernent, ont été scrupuleusement actualisés à la date de chaque nouvel engagement, en dernier lieu au 27 février 2013, les assignations ayant été introduites en 2013 ; que la situation entre le 27 février 2013 et la date de notification de ses conclusions d'appel n'a pas pu évoluer favorablement puisque du fait de l'ouverture de la procédure collective, les prêts n'ont pas été remboursés et qu'il ne tire plus aucun revenu de son groupe de sociétés, désormais en liquidation judiciaire ; que M. K... P... considère que les banques ont créé le concept de la fiche de renseignements pour détourner le juge de l'objectif de la loi qui est d'éviter que, par un acte de cautionnement, une personne physique s'endette de façon disproportionnée par rapport à ses biens et à ses revenus ; qu'il soutient par ailleurs que la jurisprudence classique consacrant l'opposabilité de la fiche de renseignement à la caution en l'absence d'anomalies apparentes aurait été remise en cause par un arrêt du 13 septembre 2017 permettant désormais à la caution de produire tous les éléments de preuve de l'état de ses biens et revenus à la date du cautionnement, sans que la banque puisse lui opposer les seuls éléments figurant dans la fiche, et que ce ne serait que lorsque la caution ne produit aucun élément que le juge peut se fier à la fiche ; qu'à titre subsidiaire, M. K... P... invoque les anomalies apparentes de la fiche du 13 mars 2007 ; que selon lui, la Lyonnaise de Banque connaissait nécessairement, contrairement à ce qu'elle affirme, les précédents engagements de caution qu'elle avait fait souscrire à M. K... P... à son profit ; qu'ainsi, le montant total de