Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 17-26.876

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Q 17-26.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société HMY France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lea, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HMY France ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HMY France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lea

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIRdébouté la société Lea de se demandes tendant à ce que la société HMY France soit condamnée à lui payer la somme de 93839 euros au titre de son préjudice commercial lui rembourser les sommes de 925,35 euros au titre des intérêts au taux légal, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 136,62 euros, au titre des dépens de première instance, payées en raison de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE « selon commande du 11 avril 2014, la SAS HMY France s'est engagée auprès de la SAS Lea à fournir et installer des gondoles dans son magasin à l'enseigne Bricomarché de Prayssac pour un prix de 190 677,60 euros ; que HMY France est intervenue pour la dernière fois le 19 décembre 2014 et a établi neuf factures que Lea a laissé impayées à hauteur de 64 640,66 euros, déduction faite de deux avoirs ; que, n'ayant pu obtenir le paiement de cette somme, malgré mise en demeure du 28 septembre 2015, HMY France a fait assigner la société Lea devant le tribunal de commerce de Cahors qui a rendu la décision dont appel ; que l'appelant ne conteste pas avoir laissé impayé le solde de factures que lui réclame HMY France mais reproche au jugement entrepris de ne pas avoir accueilli sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur les manquements contractuels qu'il impute à celle-ci ; que Lea soutient en effet que cette dernière n'a pas respecté les délais prévus et que sa prestation a eu un caractère défectueux ; qu'à ce dernier égard il suffira de relever que, comme l'a constaté le premier juge, lors de la dernière intervention de HMY France le 19 décembre 2014, a été établi un rapport de montage mentionnant que le chantier était terminé et qu'après un tour du magasin son directeur avait considéré que tout était en ordre, ce dernier signant ce document et y apposant son tampon ; qu'il est évident que si Lea avait considéré que la prestation fournie était défectueuse, elle n'aurait pas attendu pour former une demande à ce titre d'être elle-même attraite devant le tribunal alors qu'elle prétend avoir une créance supérieure aux prétentions de la partie adverse ; que, s'agissant du retard dans l'exécution de la prestation, l'appelant ne démontre pas qu'un délai avait été contractuellement fixé ; qu'en effet les documents que Lea verse aux débats à cet égard sans force probante : la pièce n° l est un simple projet, sans valeur contractuelle et d'ailleurs non signé, qui a été établi le 21 novembre 2013 et prévoyait une finition le 21 février 2014, soit une date antérieure à la commande ; que, de même, la pièce n° 3, qui est le bon de commande émis par Lea, ne saurait davantage caractériser un engagement pour HMY France quant à la date d'exécution de sa prestation, étant d'ailleurs observé que ledit bon est daté du 11 avril 20