Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 18-11.795
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° T 18-11.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Trouvillaise, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... F..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI La Trouvillaise,
2°/ à la société D... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restaurant du port,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société La Trouvillaise ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Trouvillaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Trouvillaise
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci La Trouvillaise de sa demande tendant à faire ajouter au plan de continuation une mention disant y avoir compensation entre les sommes versées par elle au service des impôts des entreprises de Trouville-sur-Mer et celles dues par elle au titre de la créance de la société Restaurant du port ;
AUX MOTIFS QUE la question aujourd'hui en litige est celle de la compensation, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Sci La Trouvillaise, entre, d'une part, la créance d'indemnité d'éviction de la Sarl Restaurant du port et, d'autre part, la créance de la Sci La Trouvillaise à l'encontre de la Sarl Restaurant du port au titre des sommes qu'elle a versées et/ou doit verser à l'administration fiscale en sa qualité de caution, en exécution de son plan de redressement ; que cette question doit être examinée à la lumière des dispositions, non seulement du code civil relatives à la compensation légale, mais également de l'article L.622-7 du code de commerce, qui interdit, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que par application combinées des articles 1290, 1291 du code civil et L.622-7 du code de commerce, la compensation légale entre, d'une part, la créance de la Sarl Restaurant du port à l'encontre de la Sci La Trouvillaise au titre de l'indemnité d'éviction et, d'autre part, la créance de la Sci La Trouvillaise à l'encontre de la Sarl Restaurant du port au titre des règlements qu'elle a effectués et/ou devra effectuer en exécution de son plan de redressement, auprès de l'administration fiscale en sa qualité de caution, pour qu'elle puisse s'opérer, suppose que les créances soient également certaines, liquides et exigibles, mais de surcroît connexes ; qu'il n'est pas contesté que la date d'exigibilité de la créance de l'administration fiscale à l'encontre de la Sarl Restaurant du port débitrice principale et de la Sci La Trouvillaise en sa qualité de caution est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que cependant, la question pertinente est l'exigibilité non pas de la créance de l'administration fiscale, mais de la créance, à l'encontre de la Sarl Restaurant du port, de la Sci La Trouvillaise qui en sa qualité de caution s'acquitte de la dette de envers l'administration fiscale et qui exerce son recours contre la débitrice principale ; que dans sa note en délibéré, la Sci La Trouvillaise fait valoir que la date d'exigibilité de sa créance en sa qualité de caution sur la Sarl Restaurant du port peut être reten