Chambre commerciale, 29 mai 2019 — 17-28.366

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° J 17-28.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Brico Balagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [...],

2°/ la société A... B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Brico Balagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brico Balagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Brico Balagne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Brico Balagne de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la Société générale pour rupture abusive de l'ouverture de crédit à durée indéterminée qu'elle lui consentait ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge comme la Société générale a [ ] rappelé que les relations des parties s'inscrivaient dans un contexte contractuel précis, celui de la convention écrite du 28 janvier 1997 permettant à la société Brico Balagne de bénéficier d'une ouverture de crédit de 75 000 € d'une durée indéterminée qui a continué à s'appliquer même après expiration de la nouvelle convention d'ouverture de crédit de 130 000 € pour trois mois en décembre 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 2e alinéa) ; que « la société Brico Balagne ne pouvait ignorer cet accord avec la banque, le dépassement ponctuel du maximum autorisé, tel qu'il ressort des écritures de la banque, ne pouvant s'analyser comme une nouvelle convention à durée indéterminée, tacite cette fois, qui aurait augmenté le découvert autorisé, puisque la Société générale l'a régulièrement avertie des rejets de chèques et de lettres de change dont le paiement aurait outrepassé le maximum (en témoigne notamment le courrier du 10 janvier 2011, rappelant la limite contractuelle de 75 000 €), et que M. W..., au nom de la société, a lui-même adressé un courrier motivé à la banque le 7 janvier 2011, pour lui demander une autorisation de découvert exceptionnelle de 150 000 €, demande qui a d'ailleurs été rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 3e alinéa) ; que « les rejets, incidents de paiement et demandes de régularisation adressées par la Société générale à sa cliente ne peuvent donc s'analyser comme une rupture brutale du concours mais comme l'application pure et simple de la convention des parties » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; « qu'en tout état de cause, la société demanderesse ne démontre pas un accord tacite dépassant largement les accords contractuels, ce qui est corroboré par un courrier du 01.01.2011 du dirigeant de la société Brico Balagne qui sollicite par écrit un accord pour un montant de 150 000 €, ce qui n'a pas été accepté par l'établissement bancaire » (cf. jugement entrepris, p. 4, sur l'action de la société Brico Balagne, 3e attendu) ;

1. ALORS QUE, pour déterminer le montant du découvert tacitement autorisé d'une ouverture de crédit en compte courant, le juge doit, à l'aide des relevés de compte de son bénéficiaire, analyser les variations du solde débiteur de ce compte et déterminer ainsi la pratique constante établie entre les parties au contrat d'ouverture de crédit en compte co