Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-26.824
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° G 17-26.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Kraiburg Tpe Gmbh et Co.Kg, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kraiburg Tpe Gmbh et Co.Kg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a été engagé par la société Kraiburg TPE à compter du 20 septembre 2010 en qualité de responsable technico-commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2014 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d'appel retient que les heures correspondant à du travail effectif alléguées par le salarié ne sont pas établies par les courriels produits et que le décompte des heures supplémentaires résultant des tableaux produits est imprécis en ce que ces tableaux ne laissent pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine, le salarié s'étant borné à indiquer un total d'heures supplémentaires pour chacune des semaines des années en cause ;
Qu' en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des agendas ainsi que des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétendait avoir réalisées auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Kraiburg Tpe Gmbh et Co.kg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kraiburg Tpe Gmbh et Co.kg à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositi