Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-29.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° M 17-29.012

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA Rennes, [...],

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... C..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Deca France Idf 1,

2°/ à Mme L... Q..., domiciliée chez Mme P... X..., [...],

3°/ à la société BPS nettoyage industriel, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société BPS nettoyage industriel le 1er février 2005 en qualité d'agent de service ; qu'elle était affectée sur le site de l'hôtel Campanile des Ulis depuis le 1er janvier 2011 dont la gestion a été reprise, à compter du 1er novembre 2011, par la société DECA France IDF 1, laquelle a refusé le transfert de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu qu'après avoir estimé que les faits avancés par la salariée étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel en fixe la date d'effet au 31 octobre 2013, date à laquelle la société qui l'employait a été mise en liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de Mme Y... dans la liquidation de biens de la société Deca France représentée par M. C..., ès qualités, sont opposables à l'AGS CGEA de Rennes, dans les limites de sa garantie, dit que seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes les sommes dues à Mme Y... à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deca France IDF I, dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture et déboute l'AGS et le CGEA de Rennes de leur demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. C..., ès qualités, Mme Y... et la société BPS nettoyage industriel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme Y... dans la liquidation de biens de la société Deca France représentée par M. C..., ès-qualités aux sommes de 5 266,44 euros au titre des salaires impayés du 1e