Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-16.755
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° P 17-16.755
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'exploitation de La Cocoteraie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lagon restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Coraya restauration, dont le siège est [...] , agissant par Mme K... N..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Coraya restauration,
3°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme K... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Coraya Pro,
5°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'exploitation de La Cocoteraie et de M. E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O..., engagée depuis le 20 mai 1997 en qualité de cuisinière et occupant en dernier lieu un poste de chef de cuisine dans l'un des restaurants concessionnaires de l'hôtel La Cocoteraie, détenu par la société en nom collectif d'exploitation "la cocoteraie"(la société La Cocoteraie) gérée par M. E..., et, en dernier lieu, par la société Lagon restauration a été licenciée le 26 septembre 2011 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société Coraya Pro, désigné par un jugement du 11 août 2011 ayant mis en liquidation judiciaire cette "société", concessionnaire à titre précaire du 22 octobre 2010 au 31 mars 2011 ; qu'informée le 27 octobre 2011 par lettre du mandataire liquidateur que celui-ci ne pouvait poursuivre l'instruction de son licenciement en raison de l'absence d'existence légale de la "société" Coraya Pro, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société La Cocoteraie et de M. E... :
Attendu que la société La Cocoteraie et M. E... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, de leur ordonner la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations et de rejeter leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnation au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date du licenciement de la salariée et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par celle-ci au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période, alors selon le moyen :
1°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme O... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que la salariée n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait é