Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-16.754

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvois n°s N 17-16.754 Q 17-16.756 R 17-16.757 S 17-16.758 et G 17-17.233 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. W... et de Mmes Y... et E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° N 17-16.754, Q 17-16.756, R 17-16.757, S 17-16.758 et G 17-17.233 formés par :

1°/ la société d'exploitation de La Cocoteraie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ M. P... T..., domicilié [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à Mme J... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. B... F... W..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme I... S... X..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Q... K... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société Lagon restauration,

7°/ à la société Coraya restauration,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

8°/ l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,

9°/ à Mme O...-C... M..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Coraya Pro,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'exploitation de La Cocoteraie et de M. T..., de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme V..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. W... et de Mmes Y... et E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-16.754, Q 17-16.756, R 17-16.757, S 17-16.758 et G 17-17.233 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, dans l'un des restaurants concessionnaires de l'hôtel La Cocoteraie, détenu par la société en nom collectif d'exploitation « La Cocoteraie » (la société La Cocoteraie) gérée par M. T..., et, en dernier lieu, par la société Lagon restauration ont été licenciés les 23 août ou 26 septembre 2011 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société Coraya pro, désigné par un jugement du 11 août 2011 ayant mis en liquidation judiciaire cette « société », concessionnaire à titre précaire du 22 octobre 2010 au 31 mars 2011 ; qu'informés le 27 octobre 2011 par lettre du mandataire liquidateur que celui-ci ne pouvait poursuivre l'instruction de leur licenciement en raison de l'absence d'existence légale de la « société » Coraya pro, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Cocoteraie et M. T... font grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, de lui ordonner la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations et de rejeter leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par ces salariés au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme L... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait p