Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-20.397

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvois n° X 17-20.397 à G 17-20.407 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° X 17-20.397 à G 17-20.407 formés par la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre onze arrêts rendus le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... L..., domicilié [...] ,

3°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... Z..., domicilié [...] ,

5°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,

6°/ à M. A... E..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,

8°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,

9°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,

10°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,

11°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société UPM France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... et de dix autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-20.397 à G 17-20.407 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2018), que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant 250 salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de "Stracel" et de Docelles ; que la société UPM France a partiellement cédé ses actifs à la société Blue Paper qui s'est engagée à proposer 130 postes sur les 140 créés, dans le cadre du développement d'une nouvelle activité de production d'emballages de carton ondulé à base de papier recyclé, aux salariés du site "Stracel", tout en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en janvier 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des 243 postes existant au sein de l'établissement de Strasbourg ; qu'à compter du 31 janvier 2013, elle a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés dans le cadre de ce plan ; que M. O... et 10 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2013 pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et contester le bien fondé des licenciements ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans effet, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; qu'après avoir relevé que l'usine Stracel constituait un ensemble organisé de moyens corporels ou incorporels et de personnes permettant l'exercice d'une activité économique autonome tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, la cour d'appel a relevé que « des fonctions commerciales se trouvaient assurées par d'autres entités du groupe dans le cadre de services partagés » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'usine Stracel ne constituait pas une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'usine Stracel de Strasbourg fût intégrée dans le groupe et que les autres structures « nécessaires à l'activité industrielle et économique du site de Strasbourg » n'aient pas été cédées à la société Blue Paper, n'excluaient pas l'existence d'une « entité économique autonome qui aurait été cédée à Blue Paper dans la mesure où les éléments d'actifs cédés ne permettent pas à l'activité de continuer », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;