Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-31.491
Textes visés
- Article L. 1222-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 841 F-D
Pourvois n°s F 17-31.491 H 17-31.492 G 17-31.493 et K 17-31.495 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 formés par la société BTSG - M. Q... H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CL innovation santé,
contre quatre arrêts rendus le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. N... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
4°/ à M. S... C..., domicilié [...] ,
5°/ à la délégation Unedic AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Pharmafield groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Pharmafield France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. X..., P..., I... et C... ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Pharmafield groupe a formé, dans chacun de ses recours, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse aux pourvois principaux n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
MM. X..., P..., I... et C..., demandeurs aux pourvois incidents n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Pharmafield groupe, demanderesse aux pourvois incidents n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG - M. Q... H..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., P..., I... et C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Pharmafield groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société CL Innovation santé (la société), détenue à 99,90 % par la société Holding Celimox, avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques ; que, le 31 juillet 2012, la société a cédé à la société Pharmafield groupe cinq de ses sept filiales ; que, le 22 août 2012, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CL Innovation santé, avec une période d'observation de six mois et a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements ; que le 16 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné la suppression de deux cent trente et un emplois sur quatre cent quatre-vingt deux ; que, par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à effet au 31 décembre 2012 de la société CL Innovation santé, et désigné M. H... en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et trois autres salariés de la société CL Innovation santé, licenciés pour motif économique le 10 janvier 2013, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire les licenciements pour motif économique fondés et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation santé ont été, soit placées en