Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-31.494

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° J 17-31.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. J... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CL innovation santé,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à la délégation Unedic AGS-CGEZ IDF Ouest, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'entreprise Pharmafield France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Mme R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG et M. J..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CL Innovation santé (la société), détenue à 99,90% par la société Holding Celimox, avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques ; que, le 31 juillet 2012, la société a cédé à la société Pharmafield groupe cinq de ses sept filiales ; que, le 22 août 2012, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CL Innovation santé, avec une période d'observation de six mois et a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements ; que le 16 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné la suppression de 231 emplois sur 482 ; que, par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à effet au 31 décembre 2012 de la société CL Innovation santé, désigné M. J... en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme R..., licenciée pour motif économique le 10 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique fondé et, en conséquence, de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation Santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que l'employeur pour le reclassement des salariés ou étaient ten