Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-10.801

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° N 18-10.801

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chardis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chardis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O..., engagée le10 juin 1991 par la société Chardis et occupant en dernier lieu une fonction d'employée principale affectée au rayon boucherie, a été convoquée le 2 juin 2014 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis licenciée pour faute grave le 19 juin 2014 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt, ayant relevé que celle-ci avait minoré le prix d'une caissette de côtes d'échine de porc et d'une caissette de tranches de poitrine de porc, retient que ce grief caractérise le manquement de la salariée au respect du règlement intérieur qui justifie, en dépit de son ancienneté dans l'entreprise, par sa gravité, son départ immédiat de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution des étiquettes sur les produits achetés qui représentait une fraude d'un montant de 13,39 euros, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien dans l'entreprise de la salariée qui bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Épinal le 16 octobre 2015 en ce qu'il a condamné la SAS Chardis à payer à C... O... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non prise en compte de la portabilité, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société Chardis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chardis à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 juin 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu' énoncée dans la lettre de licenciement don