Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-13.572
Textes visés
- Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 846 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Colas Rail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Rail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 3 janvier 2007 en qualité de conducteur d'engins selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Seco Rail, devenue Colas Rail, qui exerce une activité de travaux sur voies ferrées ; que par ordonnance du 26 juillet 2016, la juridiction prud'homale, statuant en référé, a condamné la société Colas Rail à le réintégrer dans ses fonctions contractuelles de conducteur d'engins sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la notification de l'ordonnance ; que le 28 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Vienne du 31 janvier 2017 en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 37 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et supprimer l'astreinte pour la période du 31 juillet au 18 octobre 2016, l'arrêt retient que le salarié a été placé en arrêt de travail du 17 septembre au 1er octobre 2016, puis à compter du 19 octobre 2016, que ces suspensions du contrat de travail constituent une cause étrangère empêchant l'employeur de remplir son obligation, que dans ces circonstances, les questions de la dangerosité avérée ou supposée du matériel au maniement duquel le salarié devait être affecté et de l'exercice par ce dernier de son droit de retrait sont indépendantes de celles portant sur sa capacité technique, et non pas seulement physique, à reprendre ses fonctions de conducteur d'engins et n'ont pas d'incidence sur l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'employeur, dès lors que ce premier obstacle n'était pas levé, que l'employeur apporte ainsi la démonstration qu'il n'a pas respecté l'injonction qui lui était faite en raison d'une part des difficultés du salarié à maîtriser la manoeuvre des engins sur lesquels il entendait être affecté et d'autre part des difficultés à mettre en oeuvre la formation requise nécessaire, que compte tenu de ses difficultés et des périodes de suspension du contrat de travail résultant des congés payés et des arrêts pour maladie, l'astreinte ne pourra être liquidée pour la période du 31 juillet au 18 octobre 2016 et sera supprimée pour cette période ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'inexécution de l'obligation de réintégrer le salarié dans ses fonctions de conducteur d'engins provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne du 31 janvier 2017 en ce qu'elle condamne la société Colas Rail à verser à M. U... la somme de 37 000 euros et condamne la société Colas Rail aux entiers dépens, et en ce qu'il supprime l'astreinte pour la période du 31 juillet au 18 octobre 2016, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Colas Rail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colas Rail à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la