Chambre sociale, 28 mai 2019 — 17-25.910

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 847 FS-D

Pourvoi n° Q 17-25.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gestclaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé le 29 avril 2013 par la société Gestclaire en qualité de responsable réseau avec une période d'essai de trois mois renouvelable une seule fois ; que par lettre du 26 juillet 2013, la société lui a fait connaître sa décision de renouveler la période d'essai ; que par lettre du 20 août 2013, elle lui a indiqué sa décision de mettre fin à son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait après avoir dit qu'en application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l'affaire avait été débattue le 29 mai 2017 en audience publique et mise en délibéré au 13 juillet 2017, « les avocats ne s'y étant pas opposés » devant M. Jérôme Bensussan, président de chambre, qui avait rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Bensussan, président de chambre, M. Genicon, président de chambre, Mme Da Luz, conseillère, qui en ont délibéré alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ; que dans le cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, c'est aux personnes ayant qualité pour présenter des observations orales qu'appartient la faculté de faire opposition ; que l'arrêt mentionne que M. G... comparaissait en personne, que la SARL Gestclaire était représentée par M. W... et qu'en application des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l'affaire avait été débattue en audience publique devant M. Bensussan seul, « les avocats ne s'y étant pas opposés » ; qu'en statuant, sans mentionner que M. G..., comparant, ne s'était pas opposé à ce que l'audience soit tenue devant un seul magistrat, l'arrêt a été rendu en violation des articles 786 et 907 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelant comparaissait en personne et que la société intimée était représentée par un avocat, l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés ; qu'il en résulte, malgré l'impropriété des termes utilisés, que les débats ont eu lieu, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes présentées « à défaut » à l'encontre de la société Gestclaire, en raison de l'absence à la présente instance de la société Agence touristique Sainte Claire alors, selon le moyen que le co-emploi, caractérisé par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, peut être reconnu entre deux sociétés ; que si l'absence d'une société dans l'instance lui rend inopposable la décision de justice reconnaissant le co-emploi, elle n'empêche pas de mettre à la charge du seul co-employeur présent dans la procédure l'ensemble des obligations incombant aux deux co-employeurs ; qu'en retenant que les demandes présentées à l'encontre de la SARL Agence touristique Sainte Claire et « à défaut » à l'encontre de la SARL Gestclaire ne pouvaient prospérer, en raison de l'absence à l'instance de la SARL Agence touristique Sainte Claire, cependant qu'il lui appartenait en tout ét