Chambre sociale, 28 mai 2019 — 17-27.793

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
  • Article L. 313-24 du code de l'action sociale et des famil.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 848 FS-D

Pourvoi n° M 17-27.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ABRAPA, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme W... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association ABRAPA, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme G..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée le 10 mars 2011 en qualité de médecin coordonnateur et de médecin traitant par l'association Hespérides aux droits de laquelle vient l'association ABRAPA ; que le 14 octobre 2013, la salariée a adressé à son employeur un signalement de maltraitance d'une personne prise en charge au sein de l'association ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le 23 octobre 2013, elle a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 2013 ;

Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'association a énoncé les motifs de sa décision de licenciement en reprochant notamment à la salariée d'avoir manqué à ses obligations déontologiques en n'intervenant pas immédiatement pour mettre fin à la situation dénoncée et d'avoir une attitude préjudiciable à l'association, voire de détourner sa clientèle au bénéfice d'un organisme concurrent avec lequel elle était également contractuellement liée, qu'à l'appui de ce dernier motif, l'association a ajouté ce qui suit en faisant référence à la note du 14 octobre 2013 "Ce que nous confirme votre écrit, tout à fait contestable, incriminant soi-disant une maltraitance institutionnelle dont vous avez à l'évidence tiré un prétexte fallacieux pour orienter la clientèle vers un établissement concurrent", et que l'association a ainsi fait grief à la salariée d'avoir rédigé la note du 14 octobre 2013 pour dénoncer une situation faussement qualifiée, selon l'employeur, de maltraitance institutionnelle, que dès lors que parmi les motifs de sa décision, l'association a pour le moins pris en considération la relation qu'elle a reproché à la salariée de lui avoir fait d'une situation que la salariée considérait constitutive des mauvais traitements ou de privations infligées à une personne âgée accueillie, le licenciement doit être déclaré nul nonobstant les autres griefs énoncés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait dénoncé de mauvaise foi les mauvais traitements, en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme G... nul et condamne l'association ABRAPA à lui payer les sommes de 70 000 € à titre de dommages-intérêts, 6 462,62 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 61 354,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 135,40 € de congés payés, et de 5 336,48 € bruts en rémunérations des jours de mise à pied, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour