Chambre sociale, 28 mai 2019 — 17-31.262
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 850 FS-D
Pourvoi n° H 17-31.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme W..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis groupe, l'avis de Mme W..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2017), que M. O..., engagé par la société Sanofi en qualité de responsable des relations avec les investisseurs à compter du 11 mai 1993, et exerçant en dernier lieu les fonctions de "Directeur des Relations Presse Monde", a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre assortie d'une mise à pied conservatoire le 22 juillet 2013, puis licencié pour faute grave le 8 août 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à la rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le droit au paiement de la prime n'était pas acquis au titre d'une période intégralement travaillée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne remplissait pas la condition de présence au 31 décembre 2013 ; que la cassation à intervenir sur précédent moyen de cassation, relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a encore retenu qu'il ne remplissait pas la condition tenant à l'absence de faute grave ; que la cassation à intervenir sur précédent moyen de cassation, relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le document intitulé "rémunération variable individuelle, plan corporate 2013", subordonnait le versement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son échéance, le 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié au mois d'août 2013, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième branches du moyen qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui permettre de bénéficier et de disposer de l'ensemble des quatre plans de stock-options gelés, sous astreinte, et de lui permettre d'être e