Chambre sociale, 28 mai 2019 — 18-15.875

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 851 FS-D

Pourvoi n° C 18-15.875

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme O... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur amiable de la société Yasmibelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme N... a été engagée à compter du 15 avril 2009 en qualité de coiffeuse par la société Yasmibelle ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 21 juin au 23 octobre 2011 ; qu'après avoir été, par lettre du 21 juin 2011, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable par lettre du 24 octobre 2011 et a été licenciée le 7 novembre 2011 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Q... a été nommée liquidateur amiable de la société Yasmibelle ;

Sur le moyen unique en ce qu'il critique les chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 730,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273 euros au titre des congés payés afférents et 682,51 euros à titre d'indemnité de licenciement :

Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre les chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 730,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 273 euros au titre des congés payés afférents et 682,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et le moyen proprement dit, qui reproche à la cour d'appel de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, le moyen est donc irrecevable ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il critique les chefs de l'arrêt jugeant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que pour juger le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter celle-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise à la date de la seconde convocation à un entretien préalable en raison de la mise à pied conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la convocation de la salariée à un entretien préalable du 21 juin 2011, assortie d'une mise à pied conservatoire, avait interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, un nouveau délai avait commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 24 octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la c