Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-10.602

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 § 3 et 6 § 1 et § 2 a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° W 18-10.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société de droit monégasque Cosmetic Laboratories,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association pour la gestion de la caisse de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] ,

3°/ au CGEA délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,

4°/ au CGEA AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 § 3 et 6 § 1 et § 2 a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 28 août 2003, M. U... a été engagé par la société monégasque Cosmetics Laboratories (la société) dont le siège social est situé à Monaco en qualité de représentant exclusif ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique défini par les départements français 16, 17, 28, 22, 29, 35, 36, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 79, 85 et 86 ; que le contrat de travail stipulait que seul le droit monégasque gouvernait le contrat de travail ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. B... a été désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a, par courrier du 4 avril 2013, prononcé la rupture du contrat de travail du salarié pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire le 11 octobre 2013 ;

Attendu que pour fixer les créances dues au salarié par la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de remboursement de frais de déplacement, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que tous les éléments et informations concernant les relations contractuelles entre le salarié et la société caractérisent une activité de représentant exclusif sous statut VRP suivant les conditions prévues par la loi française du 18 juillet 1937 modifiée par celle du 7 mars 1957, que, de plus, le secteur géographique confié par la société au salarié est entièrement situé en France, que la société verse les prestations sociales à l'URSSAF, la CSG, CRDS, et les cotisations ASSEDIC aux organismes français, que la société possède un code APE et un numéro de SIRET, que c'est donc la loi française qui s'applique et, par conséquent, le droit du travail français et la convention des VRP ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié et la société avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi monégasque serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. C... B... de son intervention en qualité de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de la société Cosmetics Laboratories, donne acte au CGEA de Rennes et au CGEA Faillite transnationale de leur qualité respective de représentants de l'AGS dans l'instance et les reçoit en leurs interventions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le prés