Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 05.06.1 dans sa rédaction applicable en la cause de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° Y 17-28.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste d'initiative santé, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste d'initiative santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union mutualiste d'initiative santé le 24 août 1972 pour en dernier lieu exercer les fonctions de veilleur de nuit ; que l'entreprise est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le salarié était investi de plusieurs mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant être victime de discrimination en raison de son activité syndicale et ne pas être rempli de ses droits, il a le 6 juin 2012 saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation et aux fins de paiement de rappels de salaires au titre des majorations dues sur les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire de travail au taux de 100 % applicable selon la convention collective aux heures supplémentaires de nuit ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 05.06.1 dans sa rédaction applicable en la cause de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappels de majoration au titre d'heures supplémentaires de nuit sur les heures de délégation accomplies par le salarié, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, l'accord du 30 juin 1999 du centre Jean Moulin stipulait pour le personnel de nuit le passage à temps complet de 35 heures à 31,30 heures hebdomadaires, que la disposition particulière aux travailleurs de nuit n'a pas eu pour effet la remise en cause du seuil de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu'il est démontré que toute heure effectuée au-delà de 31,30 heures a fait l'objet d'une majoration conformément aux dispositions conventionnelles, et par motifs propres que le premier juge a estimé à bon droit que, si l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 a prévu pour le personnel de nuit le passage à temps complet de 35 heures à 31,30 heures par semaine, cette disposition doit se combiner avec l'article 05.06.2 de la convention collective prévoyant une majoration à 100 % des heures supplémentaires effectuées de nuit tandis que les réunions mensuelles organisées en raison des nécessités du mandat du travailleur de nuit, qui ont lieu en dehors du temps de travail normal, ouvrent droit également à cette majoration ;

Qu'en statuant ainsi alors que ni la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ni l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 ne prévoient un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union mutualiste initiative santé à payer à M. X... les sommes de 14 091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 compris outre 1 409,14 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..