Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 et 8 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendus.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° N 17-28.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Metrixware, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... Z..., domicilié [...] , de la société AJRS, venant aux droits de la société N... H..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Metrixware et ayant un établissement secondaire [...],

3°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...], de la société BTSG, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Metrixware,

4°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metrixware, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 8 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendus ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de dix salariés appartenant à un même établissement occupant plus de cent salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée le lendemain de la première réunion du comité d'établissement, que, selon le second, le secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi est assuré par la fédération Syntec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... été embauché le 7 avril 2008 en qualité de consultant par la société Metrixware, la relation contractuelle étant régie depuis le mois de juin 2010 par la convention Syntec ; que le 28 avril 2011 le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, M. N... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 23 mai 2011, le juge-commissaire a autorisé un plan de licenciement pour motif économique portant sur vingt-six postes ; que M. A... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2011 ;

Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 3 de l'accord du 30 octobre 2008 prévoit que la saisine de la commission doit s'effectuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la commission paritaire nationale de l'emploi, que le courrier du 12 mai 2011 est adressé par la société Metrixware à la fédération Syntec, qu'il mentionne comme objet « Recherches de reclassement » et n'évoque pas la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi dont il n'est pas question, qu'en outre, il n'est pas présenté de procès verbal de réunion de cette commission évoquant l'examen de ce dossier ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elle a été valablement saisie alors qu'une de ses missions est d'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, que cette absence de saisine de la commission constitue un manquement à une garantie de fond affectant le caractère réel et sérieux du licenciement économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise n'avait comme obligation que d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi dont le secrétariat est assuré par la fédération Syntec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. A... pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et fixe au passif de la société Metrixware au profit de M. A... une créance de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d