Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-21.790
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° M 17-21.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... M... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Institut L... I..., dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Institut L... I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Institut L... I..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée par l'Institut L... I... selon contrat à durée indéterminée le 7 octobre 1998 en qualité de mécanicien prothésiste niveau 4 ; qu'après plusieurs promotions, elle est devenue, à compter du 1er mai 2011, technicienne hautement qualifiée en prothèse maxillo-faciale, assimilée à l'emploi conventionnel de technicienne hautement qualifiée position 4 du groupe G ; qu'elle a été licenciée pour faute le 27 octobre 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2014 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-5 du même code ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et nullité du licenciement du fait de la discrimination, la cour d'appel retient que le refus d'inscrire la salariée à la formation DU oculariste et le fait qu'après son licenciement, son collègue masculin a pu suivre cette formation, en l'absence de tout élément probant, n'établissent pas que la salariée a été victime de discrimination, que le seul fait que certains praticiens refusaient de travailler avec elle et qu'un médecin ait eu un comportement désagréable et inapproprié à son égard sont insuffisants pour démontrer une quelconque discrimination en raison de son sexe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient que le licenciement pour faute étant fondé, la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif visé par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme M... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, en nullité du licenciement du fait de la discrimination, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demand