Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-28.808
Textes visés
- Article l'annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° Q 17-28.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association APEI Les Papillons blancs de l'Eure,
2°/ l'association ADAPEI 27, venant aux droits de l'association APEI Les Papillons blancs de l'Eure,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ M. D... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association APEI Les Papillons blancs de l'Eure,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociales), dans le litige les opposant à Mme L... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association APEI Les Papillons blancs de l'Eure, de l'association ADAPEI 27 et de M. O..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 31 août 1987 par l'association Les Papillons blancs de L'Eure (l'association) en qualité d'agent administratif coefficient 275 selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'elle a été promue technicien qualifié en janvier 1995 et technicien supérieur en janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2012 en reclassification dans la qualification technicien supérieur à compter de son entrée dans l'entreprise, sollicitant en conséquence l'application du coefficient 647 à compter d'avril 2007, 679 de septembre 2007 à août 2011, 715 à compter de septembre 2011, outre la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indice, de primes de sujétion et congés payés afférents ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la salariée peut prétendre à la qualification de technicien qualifié depuis le 15 septembre 1987 et à celle de technicien supérieur à compter du 15 septembre 1997, en conséquence, de lui ordonner de positionner la salariée au coefficient 679 et de la condamner à régler à cette dernière diverses sommes à titre de rappels de salaires et primes et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une demande en reclassification, le juge est tenu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que les fonctions exercées par Mme F... justifiaient sa reclassification du rang d'agent administratif à celui de technicien qualifié à compter du 15 septembre 1987 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les missions allouées à la salariée relativement à l'élaboration du budget n'étaient pas cantonnées à la saisie informatique en sorte que ses missions relevaient de la qualité d'opératrice et, partant, de sa qualité d'agent administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 2 classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ qu'aux termes de la convention collective du 15 mars 1966, le poste de technicien qualifié correspond à un « emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution » ; qu'en n'expliquant pas en quoi la teneur des missions de la salariée aurait correspondu aux exigences requises au titre de la qualification de technicien qualifié, et plus particulièrement en quoi ses tâches auraient impliqué de prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir des moyens d'exéc