Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-11.415

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1 du code du travail.
  • Article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° E 18-11.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Q... V...-O..., domiciliée [...] ,

2°/ l'union locale des syndicats CGT de Dijon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société ISS propreté Abilis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société ISS propreté Abilis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V...-O... et de l'union locale des syndicats CGT de Dijon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ISS propreté Abilis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V...-O... a été engagée en juin 1986 par la société Onet en qualité d'agent de propreté et affectée sur le chantier de l'usine ITT C&K à Dole ; qu'à compter de 1990, elle a exercé des mandats de représentant du personnel ; que le 30 novembre 2004, la société Onet services a perdu le chantier de prestation de nettoyage sur lequel était affectée la salariée au profit de la société ISS Abilis ; que le contrat de travail de la salariée a été transféré après autorisation de l'administration du travail du 10 juin 2005 ; que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 25 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2011 en annulation de la mise à pied et paiement de diverses sommes, invoquant notamment être victime de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; que l'union locale des syndicats CGT de Dijon est intervenue à la procédure ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnisation de l'entrave apportée à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que les agissements fautifs de l'employeur engagent sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par les difficultés dans l'exercice des mandats de représentation du personnel, d'une part qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail, d'autre part que l'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 n'a pas révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés survenues au-delà de ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que les agissements fautifs de l'employeur engagent sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice, qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail et que l'inspection du travail régulièrement saisie relativement aux conditions d'exercice des organes représentatifs du personnel n'a pas constaté de délit d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés rencontrées dans l'exercice des mandats de représentation ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail à de nombreuses reprises afin de faire respecter la législation sociale relatives aux institutions représentatives du personnel quand bien même aucun procès-verbal pour délit d'entrave n'a été dres