Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-21.911
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° T 17-21.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Golf du Médoc Pian, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme D... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Golf du Médoc Pian, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2017), que Mme B... a été engagée le 12 octobre 2006 par la société Golf du Médoc Pian (la société) en qualité d'hôtesse d'accueil et responsable de la boutique ; que le 20 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la reconnaissance d'un harcèlement moral ; que le 10 juin 2016, la société lui a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la situation de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient d'abord au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme B... ne démontrait pas que la prime litigieuse réclamée, qui ne résultait ni du contrat, ni de la convention collective, résultait d'un usage, que le mail du 19 juin 2013 concernant les acomptes pour les réservations était courtois et ne contenait qu'un rappel de procédure sans mise en cause personnelle après qu'un dysfonctionnement ait été constaté, que le mail de recadrage concernant les horaires faisait suite à un différent au sujet de l'horaire de la salariée le 15 juillet 2013, que le mail rappelant qu'il convenait de recevoir les clients debout s'appliquait à toutes les personnes en charge de l'accueil et que la station débout n'était pas contre-indiquée avec son état de santé, que sur les trois avertissement délivrés, ceux des 11 octobre 2013 et 24 mars 2014 était parfaitement justifiés, seul celui du 24 février 2014 ne l'étant pas (ce qui est contesté) ; qu'en décidant néanmoins que le fait pour l'employeur de ne pas avoir répondu à une réclamation de Mme B... concernant la prime (ce qui est également contesté), de lui avoir adressé un mail de recadrage sur les horaires et un mail concernant la façon de recevoir les clients traduisant seulement un manque de délicatesse dans un contexte tendu, ainsi qu'un avertissement injustifié (sur trois) adressé à une salariée fragilisée caractérisaient une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent se prononcer sans avoir examiné tous les éléments fournis par les parties ; qu'il résultait des éléments produits aux débats que l'employeur avait répondu, par mail du 24 mai 2013, au mail de Mme B... du 21 mai 2013, demandant des explications sur le calcul de la prime 2012 ; qu'en affirmant que l'employeur n'a jamais répondu au courrier