Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-31.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° D 17-31.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Solidaires unitaires démocratiques technHom Berlfort, dont le siège est [...] , représenté par Mmes A... et P...,

2°/ Mme SA... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme RU... P..., épouse U..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme WR... A..., divorcée T..., domiciliée [...] ,

5°/ M. W... F..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal d'instance de Belfort (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alstom Power Systems, dont le siège est [...] , représentée par M. MI... JZ...,

2°/ à l'Organisation syndicale CFDT métallurgie du territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Organisation syndicale CGT Alstom Belfort, dont le siège est [...], représentée par Mme C... O...,

4°/ à l'Organisation syndicale CFE-CGC métallurgie de Franche-Comté, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... MV...,

5°/ à M. JV... N..., domicilié [...] ,

6°/ à M. VB... S..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme FU... J..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. AL... K..., domicilié [...] ,

9°/ à M. MV... Q..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme RN... B..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme O... C..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme MC... V..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. LO... I..., domicilié [...] ,

14°/ à M. OF... D..., domicilié [...] ,

15°/ à M. BS... Y..., domicilié [...] ,

16°/ à Mme VM... G..., domiciliée [...] ,

17°/ à M. VB... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat Solidaires unitaires démocratiques technHom Berlfort, de Mmes R..., P... et A... et de M. F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Organisation syndicale CFDT métallurgie du territoire de Belfort, de M. S..., de Mmes J... et V... et de MM. I... et M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d'entreprise de Alstom Power System, du 16 octobre 2017 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alstom Power Systems (la société) comprend quatre établissements distincts, dont l'établissement Thermal Systems Belfort, que chaque établissement est doté d'un comité d'établissement et que la société est dotée d'un comité central d'entreprise (CCE) ; que les élections professionnelles de la société ont eu lieu le 5 octobre 2017 dans les quatre établissements de la société ; que le comité de l'établissement Thermal Systems Belfort s'est réuni le 19 octobre 2017 pour la désignation des membres titulaires et suppléants au CCE ; que suite à la démission d'un membre suppléant au CCE, le 31 octobre 2017, il a été procédé à la désignation d'une salariée pour le remplacer ; que le 14 novembre 2017, le syndicat Solidaires unitaires démocratiques technHom Belfort (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour annuler cette désignation ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance a retenu que, comme aucune disposition particulière n'est prévue pour le remplacement d'un membre suppléant, l'opération n'était pas irrégulière, que la désignation d'un nouveau suppléant constituait une rectification de la délégation d'un suppléant au CCE qui venait d'être réalisée en application d'un suffrage indirect, que laisser vacant le poste n'aurait pas été conforme au voeu des premiers électeurs, qu'en outre, si des élections partielles ont lieu à des époques et pour des motifs déterminés, la désignation de la salariée avait pour but de faire en sorte que le CCE soit, tout au moins au début de sa constitution, pourvu au maximum de ses douze sièges titulaires et de ses huit sièges suppléants conformément à ce qui est prévu à l'avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d'entreprise de la SAS Alstom Power Systems ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne prévoyait aucune stipulation relative au remplacement d'un membre suppléant au CCE, le tribunal d'instance a violé l'avenant susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,