Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-19.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 868 FS-D

Pourvoi n° J 18-19.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA (SNPL France ALPA), dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

3°/ M. S... G..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Corsair, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) France ALPA, de Mme X... et de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 juillet 2018), que lors des élections des membres du comité d'entreprise de la société Corsair en mai 2017, le syndicat national des pilotes de ligne (syndicat ALPA) a obtenu au premier tour de scrutin 52,78 % des suffrages au sein du 4e collège personnel navigant technique, soit 6,71 % des suffrages tous collèges confondus pour un effectif total de l'entreprise de 1 149 salariés ; que le syndicat ALPA a, le 23 mai 2017, désigné deux délégués syndicaux au sein de la société Corsair ; qu'il a, les 6 et 7 juillet 2017, désigné deux salariés en qualité de membres de la délégation syndicale ; que la société Corsair a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du nombre de désignations effectuées par le syndicat ALPA compte tenu de l'effectif de la catégorie de personnels représenté par le syndicat ; que la chambre sociale, dans une décision du 29 mars 2018 (décision QPC n° 18-40.001), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat ALPA ;

Attendu que le syndicat ALPA fait grief au jugement d'annuler la désignation des deux membres de la délégation syndicale intervenue les 6 et 7 juillet 2017 au sein de la société Corsair, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement la faculté pour ce syndicat de désigner des délégués syndicaux ; que si le syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique, affilié à une confédération syndicale intercatégorielle, ne peut désigner qu'un nombre de délégués syndicaux correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, venant en surplus de ceux désignés par un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale intercatégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat ALPA, qui a recueilli 57,78 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique mis en place lors des élections se tenant au sein de la société Corsair, est un syndicat indépendant n'étant affilié à aucune confédération ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'effectif du collège « personnel navigant technique » ne dépassait pas 999 salariés, ce syndicat ne pouvait désigner plus d'un délégué syndical, sans qu'il faille tenir compte de son absence d'affiliation confédérale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ainsi que, par refus d'application, les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2, ensemble l'article L. 2232-17 du code du travail ;

2°/ que selon les dispositions