Chambre sociale, 29 mai 2019 — 18-17.422
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 877 FS-D
Pourvoi n° J 18-17.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... E..., veuve N... ,
2°/ Mme C... N... ,
3°/ Mme T... N... ,
4°/ M. L... N... ,
5°/ M. G... N... ,
tous cinq domiciliés [...] et ayants droit de A... N... ,
6°/ le Défenseur des droits, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Grévy, avocat des ayants droit de A... N... , de Me Célice, avocat de l'EPIC SNCF mobilités, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2018), que A... N... , de nationalité marocaine, a été engagé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité de cheminot le 19 février 1974 ; qu'il a été soumis à un régime statutaire particulier résultant du règlement PS 21, puis de l'annexe A1 du règlement PS 25, devenu RH 0254 ; que la relation contractuelle a cessé le 26 février 2006 à la suite de son décès ; qu'estimant qu'il avait été victime d'une discrimination du fait de sa nationalité ou de son origine, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite qui lui a été appliqué, Mme D... N... , Mmes C... et T... N... , MM. L... et G... N... , ayants droit de A... N... , ont saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 2013 en indemnisation des préjudices matériels et moral résultant des discriminations alléguées ; qu'en cours d'instance, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire comprenant notamment l'EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommé SNCF et que ce dernier a conclu devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que les ayants droit du salarié fait grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes au titre du déroulement de carrière prescrites, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de cette discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en dépit des nombreuses sommations de communiquer adressées à l'EPIC SNCF mobilités, il n'était toujours pas en possession des éléments lui permettant de cerner l'exacte étendue de la discrimination, et en particulier de l'ensemble des listes préparatoires établies par l'employeur durant la carrière en vue de l'établissement de la liste d'aptitude sur lesquels sont inscrits les agents susceptibles de bénéficier d'une promotion ; qu'en retenant que « ce constat était insuffisant pour caractériser le fait qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de faits précis de nature à révéler la discrimination invoquée », quand la révélation ne pouvait résulter que de la communication de ces éléments de comparaison, détenus par le seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;
2°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date de rupture du contrat et, partant, déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt se borne à relever que « la discrimination fondée sur la nationalité caractérisée par une différence de traitement dans l'évolution de la carrière par rapport à celles des agents statutaires découle d'une série d'actes, de déci