Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-31.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10576 F
Pourvois n° P 17-31.567 à S 17-31.570 W 17-31.574 à E 17-31.582 H 17-31.584 à G 17-31.585 K 17-31.587 à Q 17-31.591 S 17-31.593 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvoi n° P 17-31.567, Q 17-31.568, R 17-31.569, S 17-31.570, W 17-31.574, X 17-31.575, Y 17-31.576, Z 17-31.577, A 17-31.578, B 17-31.579, C 17-31.580, D 17-31.581, E 17-31.582, H 17-31.584, G 17-31.585, K 17-31.587, M. 17-31.588, N 17-31.589, P 17-31.590, Q 17-31.591 et S 17-31.593 formés par :
1°/ M. ND... E..., domicilié [...] ,
2°/ M. DP... GP..., domicilié [...] ,
3°/ M. J... Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. K... R..., domicilié [...] ,
5°/ M. AF... TP... Q... , domicilié [...] ,
6°/ M. X... W..., domicilié [...] ,
7°/ M. P... G..., domicilié [...] ,
8°/ M. IM... WQ..., domicilié [...] ,
9°/ M. Z... C..., domicilié [...] ,
10°/ Mme AE... D..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de SD... D...
11°/ Mme EF... D..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de SD... D...
12°/ M. EI... D..., pris en qualité d'héritier de SD... D...
13°/ M. PU... D..., pris en qualité d'héritier de SD... D...
14°/ M. BV... D..., pris en qualité d'héritier de SD... D...
domiciliés tous trois [...],
15°/ M. PQ... S..., domicilié [...] ,
16°/ M. HM... N..., domicilié [...] ,
17°/ M. SN... B..., domicilié [...] ,
18°/ M. IR... I..., domicilié [...] ,
19°/ Mme NV... SG..., domiciliée [...] ,
20°/ M. QB... T..., domicilié [...] ,
21°/ M. YH... H..., domicilié [...] ,
22°/ M. SD... U..., domicilié [...] ,
23°/ M. CX... FF..., domicilié [...] ,
24°/ M. IM... M..., domicilié [...] ,
25°/ M. IL... F..., domicilié [...] ,
contre vingt-et-un arrêts rendus le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Akzo Nobel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Akzo Nobel Decorative Paints France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Akzo Nobel NV, dont le siège est [...] (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E... et de vingt-quatre autres demandeurs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Akzo Nobel et Akzo Nobel Decorative Paints France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Akzo Nobel NV ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. E... et vingt-quatre autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° P 17-31.567 à S 17-31.570, W 17-31.574 à E 17-31.582, H 17-31.584 à G 17-31.585, K 17-31.587 à Q 17-31.591 et S 17-31.593 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. E... et vingt-quatre autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir dit que les licenciements pour motif économique des salariés étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouté ces derniers de leurs demandes tendant à voir requalifier ces mesures en licenciements sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble des demandes d'indemnisation diverses subséquemment présentées ;
Aux motifs propres que, sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se