Chambre sociale, 29 mai 2019 — 17-31.594
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvois n° T 17-31.594 à V 17-31.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° T 17-31.594, U 17-31.595 et V 17-31.596 formés respectivement par :
1°/ M. Q... K... , domicilié [...] , 2°/ M. J... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. Z... O..., domicilié [...] ,
contre trois arrêts rendus le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Akzo Nobel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Akzo Nobel Decorative Paints France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Akzo Nobel NV, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. K... , O... et S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Akzo Nobel NV, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Akzo Nobel et Akzo Nobel Decorative Paints France ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-31.594, U 17-31.595 et V 17-31.596 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. K... , S... et O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. K... , S... et O..., demandeurs aux pourvois n° T 17-31.594, U 17-31.595 et V 17-31.596
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, d'avoir dit que les licenciements pour motif économique des salariés étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouté ces derniers de leurs demandes tendant à voir requalifier ces mesures en licenciements sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'ensemble des demandes d'indemnisation diverses subséquemment présentées ;
Aux motifs propres que, sur le caractère économique du licenciement, la cour rappelle que si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; que de la même façon, le salarié peut, en cas de licenciement collectif, se prévaloir de la nullité de son licenciement au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail ; que la cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L.1233-3, L.1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples donnés par la loi, causes économiques auxquelles il convient d'ajouter entre autres la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise...), que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné ; que la cour rappelle qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; qu'en l'espèce au vu de l'examen des pièces